le Collectif de Défense des prévenus entreprendra l’ultime voie de recours encore ouverte contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aleg : le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.

Collectif de Défense de Messieurs Biram Ould Dah Oud Abeid, Brahim Ould Bilal Ould Ramdhan et Dhiby Sow

Communiqué de Presse

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Aleg – récemment érigée, presque pour la circonstance, a rendu, le 20/08/2015, un arrêt par lequel elle a confirmé le jugement du tribunal régional de Rosso condamnant, sur le fondement de l’article 193 du Code Pénal, nos clients Biram Ould Dah Oud Abeid, Brahim Ould Bilal Ould Ramdhan et Dhibi Sow pour rébellion et l’atteinte à l’autorité publique. Cet arrêt a été qualifié de définitif et de contradictoire bien que ni les prévenus, ni leurs avocats n’eussent comparu devant cette juridiction.

Le lendemain, 21/8/2015, Monsieur le Procureur General prés la Cour Suprême a, pour sa part, organisé un point de presse pour indiquer que «  la Cour d’appel d’Aleg a confirmé le jugement du premier degré rendu par le tribunal de Rosso dans cette affaire » tout en ajoutant que les « prévenus avaient été condamnés en première instance pour rassemblement, incitation au rassemblement,  rébellion, résistance à la force publique et offense à celle – ci dans l’exercice de ses fonctions, usage de la violence et voies de fait envers les représentants de la force publique dans l’exercice de sa mission que ces infractions ont été commises dans le cadre d’une association non autorisée et que ces faits sont prévus et punis par les articles 101,102, 103,104,105, 191, 193,194,et 204 du Code pénal et de l’article 8 de la loi 64/98 sur les associations ».

Agissant sur instruction de ses clients, le Collectif de Défense des prévenus entreprendra l’ultime voie de recours encore ouverte contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aleg : le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.

A cette occasion, il tient à constater, avec appréhension, les violations graves de la loi qui ont émaillé cette procédure  :

  1. le juge d’instruction a instruit le dossier à charge seulement et non à charge et à décharge, et donc dans une célérité particulièrement suspecte
  2. le jugement du tribunal de Rosso n’ a point reflété le débat judiciaire qui s’est fait lors de l’examen du dossier en audience publique; le tribunal a fait recours à une qualification des faits que la loi et singulièrement l’article 193 du code pénal visé par le juge dans sa décision ne prévoient point  « l’atteinte à l’autorité publique »
  3. les prévenus ont été, aussitôt le jugement de Rosso rendu, transférés à une maison d’arrêt, celle d’Aleg, ne relevant point du ressort de la Cour d’appel de Nouakchott, seule compétente pour le juger, au regard du droit procédural mauritanien
  4. la Cour suprême a, après coup, couvert cette atteinte grave au droit de chaque prévenu à être jugé par son juge naturel, en soustrayant par une décision juridictionnelle formelle, le dossier de la Cour d’Appel de Nouakchott à celle d’Aleg.
  5. La Cour d’Appel d’Aleg a rendu sa décision en une journée dans des conditions plutôt rocambolesques.
  6. Le procureur général ne semble prêter aucune considération au contenu des décisions judiciaires rendues dans cette affaire. Pour lui l’accusation portée contre les prévenus et les décisions rendues à leur encontre ne peuvent être qu’à l’identique ; le détail technique du droit est dépourvu de tout intérêt.

Le collectif ne peut que regretter l’instrumentalisation de la justice, à ses différents échelons, dans un dossier dont l’issue aurait dû, pour des considérations multiples, relever du seul droit et notamment de celui des prévenus à un procès juste et équitable.

Il entreprendra sereinement son ministère d’avocat devant la Cour Suprême avec l’espoir de l’entendre dire le droit, loin des impératifs politiques ponctuels qui sont inconciliables avec l’exigence d’une justice indépendante, crédible et digne de confiance aux yeux du citoyen mauritanien , des amis et partenaires de notre pays ./.

Nouakchott, le 02/9/2015

Le collectif

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